P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 1.
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de livraison, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.
Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de restaurant pour vendre, de restaurant pour servir, de bar, de club, d’épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de grossiste de matières premières et d’équipements et le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21.
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre, de restaurant pour servir, de bar, de club, d’épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de grossiste de matières premières et d’équipements et le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19.
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre, de restaurant pour servir, de bar, de club, d’épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16.
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d’épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 25.