P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
f.1)  toute contravention à la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et à ses règles;
g)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3°  le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 98.
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
f.1)  toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et à ses règles;
g)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3°  le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  les mesures prises par le requérant ou le détenteur du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
f.1)  toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et à ses règles;
g)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3°  le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78.
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  les mesures prises par le requérant ou le détenteur du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
g)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3°  le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1.