P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.
172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.
1981, c. 14, a. 60.