P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
2°  les expressions «Commission de contrôle des permis d’alcool» et «Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec» sont remplacées par l’expression «Régie des permis d’alcool du Québec»;
3°  le mot «Commission», s’il désigne la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
4°  le mot «commissaire», s’il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et
5°  l’expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
1979, c. 71, a. 160.