P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
117.2. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.
117.2. Un détenteur dont le permis est renouvelé à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 52.
1986, c. 58, a. 71.