P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
117. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 117; 1990, c. 67, a. 7.
117. Un règlement entre en vigueur à l’expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l’a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.
1979, c. 71, a. 117.