P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
116.1. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 70; 1990, c. 67, a. 7.
116.1. Le règlement adopté par la Régie peut être approuvé par le gouvernement même s’il n’a pas été publié à la Gazette officielle du Québec ou même si le délai prévu à l’article 115 n’est pas expiré, lorsque le gouvernement est d’avis que l’urgence de la situation l’impose ou que le règlement vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale.
Le motif justifiant un délai de publication plus court doit être mentionné dans l’avis prévu à l’article 115 et celui justifiant l’absence d’une telle publication doit accompagner le règlement lorsque celui-ci est publié après avoir été approuvé.
1986, c. 58, a. 70.