P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
111. Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d’une inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis;
2°  examiner les produits et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis qui s’y trouvent;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
4°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
5°  exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit;
6°  requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et de ses règlements;
7°  obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
8°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l’exercice de ses fonctions pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis ou pour son compte pour la livraison de boissons alcooliques, faire l’inspection des boissons alcooliques qui peuvent s’y trouver et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16; 2023, c. 24, a. 9.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et des règlements ainsi qu’obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l’exercice de ses fonctions pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis pour la livraison de boissons alcooliques, faire l’inspection des boissons alcooliques qui peuvent s’y trouver et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et des règlements ainsi qu’obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57.
111. Un inspecteur ou un enquêteur de la Régie peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 71, a. 111.