P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
104.1. (Abrogé).
1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.
104.1. La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée de l’application de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société, un rapport fait et signé par celui-ci.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
1986, c. 96, a. 32.