P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
En outre, l’expression «lieu d’hébergement» désigne un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1; 2021, c. 30, a. 53.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
En outre, l’expression «lieu d’hébergement» désigne un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
1979, c. 71, a. 1.