P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
8. Lors de l’octroi d’une concession, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il juge à propos.
Le concessionnaire est en outre assujetti à toute condition, restriction ou interdiction que le gouvernement peut fixer par règlement.
1984, c. 16, a. 8.