P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
51. Quiconque contrevient à l’article 11, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1984, c. 16, a. 51; 1990, c. 4, a. 629; 1999, c. 40, a. 209; 2003, c. 23, a. 64.
51. Quiconque contrevient à l’article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1984, c. 16, a. 51; 1990, c. 4, a. 629; 1999, c. 40, a. 209.
51. Quiconque contrevient à l’article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une corporation.
1984, c. 16, a. 51; 1990, c. 4, a. 629.
51. Quiconque contrevient à l’article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une corporation.
1984, c. 16, a. 51.