P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  édicter des normes relatives à la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la récolte commerciale de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49; 1998, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 209; 2000, c. 40, a. 47; 2003, c. 23, a. 63.
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  édicter des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche;
5°  édicter des normes relatives à la garde de poissons en captivité dans un étang de pêche, à la production et à l’élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
6°  édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49; 1998, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 209; 2000, c. 40, a. 47.
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  édicter des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche;
5°  édicter des normes relatives à la garde de poissons en captivité dans un étang de pêche, à la production et à l’élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
6°  édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  déterminer les maladies contagieuses ou parasitaires donnant lieu aux mesures prévues à l’article 47;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49; 1998, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 209.
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  édicter des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche;
5°  édicter des normes relatives à la garde de poissons en captivité dans un étang de pêche, à la production et à l’élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
6°  édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  déterminer les maladies contagieuses ou parasitaires donnant lieu aux mesures prévues à l’article 47;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49; 1998, c. 29, a. 31.
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  édicter des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un établissement piscicole;
5°  édicter des normes relatives à la production et à l’élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
6°  édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  déterminer les maladies contagieuses ou parasitaires donnant lieu aux mesures prévues à l’article 47;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49.