P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
44. Le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi peut, à tout moment, demander à un juge que ce bien lui soit remis.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 16, a. 44; 1992, c. 61, a. 431.
44. Le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi peut, à tout moment, demander à un juge de paix que ce bien lui soit remis.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 16, a. 44.