P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
43. Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de rétention du bien saisi soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge de paix peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
1984, c. 16, a. 43.