P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
36. Tout inspecteur ou agent peut, dans l’exercice de ses fonctions d’inspection, saisir un bien, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard de ce bien ou que ce bien a servi à commettre une telle infraction.
1984, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 628.
36. Tout inspecteur ou agent peut, sans mandat, saisir un bien, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard de ce bien ou que ce bien a servi à commettre une telle infraction.
1984, c. 16, a. 36.