P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
35. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 35; 1986, c. 95, a. 352; 1990, c. 4, a. 627.
35. Tout inspecteur ou agent peut, s’il obtient un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation, un bateau de pêche ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des produits aquatiques obtenus ou détenus en contravention à la présente loi ou aux règlements, ou un autre bien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu’il y indique s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de l’inspecteur ou de l’agent, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle infraction est ou a été commise et que les produits ou autres biens visés au premier alinéa se trouvent dans le lieu ou réceptacle visé à cet alinéa.
Ce mandat doit être rapporté au juge qui l’a décerné, qu’il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
1984, c. 16, a. 35; 1986, c. 95, a. 352.
35. Tout inspecteur ou agent peut entrer et, sans mandat, perquisitionner dans tout véhicule, embarcation, bateau de pêche, aéronef, ou dans tout lieu autre qu’une maison d’habitation et ouvrir ou faire ouvrir tout réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des produits aquatiques obtenus ou détenus en infraction à la présente loi ou aux règlements ou un autre bien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1984, c. 16, a. 35.