P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
33. Tout inspecteur ou agent peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure convenable, dans l’établissement d’un titulaire de permis et en faire l’inspection; il peut examiner les produits qui s’y trouvent, en prélever gratuitement des échantillons, examiner les registres ou tout autre document et en prendre un extrait ou une copie;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1984, c. 16, a. 33.