P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
3. Le ministre peut, dans les eaux sans marée du domaine de l’État, concéder le droit de pêcher à des fins commerciales.
Ce droit comprend le droit d’utiliser, dans ces eaux, la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 3; 1999, c. 40, a. 209.
3. Le ministre peut, dans les eaux sans marée du domaine public, concéder le droit de pêcher à des fins commerciales.
Ce droit comprend le droit d’utiliser, dans ces eaux, la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 3.