P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
29. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi et des règlements, et dans les limites autorisées par le Conseil du trésor, nommer des inspecteurs, des analystes et des agents et déterminer leur rémunération ainsi que leurs autres conditions de travail.
1984, c. 16, a. 29.