P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
28. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 28; 1988, c. 21, a. 66, a. 107; 1997, c. 43, a. 403.
28. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1984, c. 16, a. 28; 1988, c. 21, a. 66, a. 107.
28. La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1984, c. 16, a. 28.