P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
22. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 403.
22. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 15 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1984, c. 16, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
22. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 15 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1984, c. 16, a. 22.