P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions du chapitre IV ou du chapitre V de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1).
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626; 1997, c. 43, a. 400; 2000, c. 40, a. 45; 2003, c. 23, a. 62; 2008, c. 16, a. 46.
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions du chapitre II de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39.01).
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626; 1997, c. 43, a. 400; 2000, c. 40, a. 45; 2003, c. 23, a. 62.
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)..
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626; 1997, c. 43, a. 400; 2000, c. 40, a. 45.
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l’article 47.
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626; 1997, c. 43, a. 400.
19. Le ministre peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l’article 47.
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626.
19. Le ministre peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l’article 47.
1984, c. 16, a. 19.