P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
14. Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes sur la qualité de l’environnement et sur la protection de la faune.
Il peut toutefois, après avoir donné à l’intéressé un avis de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ainsi que l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
Toute décision du ministre refusant la délivrance d’un permis doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1984, c. 16, a. 14; 1997, c. 43, a. 398; 1998, c. 29, a. 29; 2003, c. 23, a. 60.
14. Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes sur la qualité de l’environnement et sur la protection de la faune.
Il peut toutefois, après avoir donné à l’intéressé un avis de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ainsi que l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
Toute décision du ministre refusant la délivrance d’un permis doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à un permis délivré pour l’exploitation d’un étang de pêche.
1984, c. 16, a. 14; 1997, c. 43, a. 398; 1998, c. 29, a. 29.
14. Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes sur la qualité de l’environnement et sur la protection de la faune.
Il peut toutefois, après avoir donné à l’intéressé un avis de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ainsi que l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
Toute décision du ministre refusant la délivrance d’un permis doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1984, c. 16, a. 14; 1997, c. 43, a. 398.
14. Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes sur la qualité de l’environnement et sur la protection de la faune.
Il peut toutefois, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
Toute décision du ministre refusant la délivrance d’un permis doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1984, c. 16, a. 14.