P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
10. Le concessionnaire doit payer au ministre la redevance fixée par règlement.
Il doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.
1984, c. 16, a. 10.