P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et en tenant compte du plan de gestion de la pêche établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), élabore, chaque année, un programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques pêchés dans les eaux sans marée du domaine de l’État.
Ce programme indique, notamment:
1°  les espèces de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés ou de mollusques pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
2°  les endroits où un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
3°  le nombre maximum de concessions qui, dans chacun de ces endroits, peuvent être octroyées en vertu de l’article 3 et la quantité maximale de produits aquatiques de chaque espèce qui peuvent y être pêchés.
1984, c. 16, a. 1; 1999, c. 40, a. 209.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et en tenant compte du plan de gestion de la pêche établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), élabore, chaque année, un programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques pêchés dans les eaux sans marée du domaine public.
Ce programme indique, notamment:
1°  les espèces de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés ou de mollusques pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
2°  les endroits où un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
3°  le nombre maximum de concessions qui, dans chacun de ces endroits, peuvent être octroyées en vertu de l’article 3 et la quantité maximale de produits aquatiques de chaque espèce qui peuvent y être pêchés.
1984, c. 16, a. 1.