P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
98. Le Conseil peut, par règlement:
1°  pourvoir à sa régie interne;
2°  déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 95 l’exercice de fonctions que lui attribue la présente loi.
2011, c. 21, a. 98.