P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
84. Le Conseil produit au ministre un état de situation quinquennal relatif à l’application, par toute municipalité locale, en vertu de l’article 165, des articles 138 à 140, du paragraphe 2º du premier alinéa et des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 141 ainsi que de l’article 142 à l’égard d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection et de toute entente du ministre avec la municipalité locale qui est reliée à l’application de ces articles.
2011, c. 21, a. 84; 2021, c. 10, a. 39.
84. Le Conseil produit au ministre un état de situation quinquennal relatif à l’application, par toute municipalité locale, en vertu de l’article 165, des articles 138 à 140, du paragraphe 2º du premier alinéa et des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 141 ainsi que de l’article 142 à l’égard d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection et de toute entente du ministre avec la municipalité locale qui est reliée à l’application de ces articles.
2011, c. 21, a. 84.