P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
67. L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 est retirée si le projet visé par celle-ci n’est pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2011, c. 21, a. 67.