P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
65. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame sans l’autorisation du ministre. À cette fin, le ministre contrôle l’affichage quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la structure de son support et quant à l’effet de ceux-ci sur les lieux.
2011, c. 21, a. 65.