P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
59. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale.
Cette recommandation doit contenir la délimitation du territoire visé ainsi qu’un énoncé de ses motifs.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec la mention:
1°  qu’une consultation publique sera tenue par le Conseil;
2°  qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 120 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement;
3°  qu’advenant la prise d’un décret déclarant le territoire site patrimonial, ce décret prendra effet à la date de la publication de l’avis de la recommandation à la Gazette officielle du Québec.
2011, c. 21, a. 59; 2021, c. 31, a. 132.
59. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale.
Cette recommandation doit contenir la délimitation du territoire visé ainsi qu’un énoncé de ses motifs.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec la mention:
1°  qu’une consultation publique sera tenue par le Conseil;
2°  qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 120 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement;
3°  qu’advenant la prise d’un décret déclarant le territoire site patrimonial, ce décret prendra effet à la date de la publication de l’avis de la recommandation à la Gazette officielle du Québec.
2011, c. 21, a. 59.