P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
Non en vigueur
53.1. Doivent être joints au formulaire prévu à l’article 11, pour toute demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à la présente sous-section, les renseignements et les documents déterminés par règlement du ministre, le cas échéant.
Une demande ne comprenant pas les renseignements et les documents déterminés par règlement n’est pas recevable.
2021, c. 10, a. 21.