P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
50. La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 48 ou 49 doit payer les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 47, 48 ou 49 doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation.
2011, c. 21, a. 50.