P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
42. À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 41, le ministre peut, par arrêté, délimiter l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé. L’arrêté contient la délimitation de l’aire de protection, la désignation des immeubles inclus dans cette aire ainsi qu’un énoncé des motifs de la délimitation de cette aire de protection. Un plan de l’aire de protection y est joint.
L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 41 devient sans effet si la transmission au propriétaire d’une copie des documents prévus à l’article 44 n’est pas faite dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 42.