P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
34. Le classement prend effet à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30.
L’avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 34.