P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
33. S’il s’agit du classement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis de classement doit, à la diligence du ministre:
1°  être transmis au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;
2°  être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 33; 2021, c. 31, a. 132.
33. S’il s’agit du classement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis de classement doit, à la diligence du ministre:
1°  être transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;
2°  être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 33.