P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
22. Un décret pris en vertu de l’article 17 contient la délimitation du territoire visé et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou greffier-trésorier de chaque municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.
Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire inscrit ensuite le paysage culturel patrimonial désigné au registre du patrimoine culturel.
En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 22; 2021, c. 31, a. 132.
22. Un décret pris en vertu de l’article 17 contient la délimitation du territoire visé et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.
Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire inscrit ensuite le paysage culturel patrimonial désigné au registre du patrimoine culturel.
En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 22.