P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
203. Tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à l’article 141 ou sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 137, 138 ou 141. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial cité dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 136.
De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à l’article 141 ou sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 137, 138 ou 141, tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions visées aux articles 137, 138 ou 141 ou aux conditions que la municipalité aurait pu imposer si un préavis lui avait été donné ou une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire.
À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser la municipalité à y procéder. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 203.