P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient ou désignent:
«aire de protection» : une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la protection de cet immeuble;
«bien archéologique» et «site archéologique» : tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
«bien patrimonial» : un document, un ensemble, un immeuble, un objet ou un site patrimonial;
«document patrimonial» : selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment des archives;
«ensemble patrimonial» : des documents ou des objets qui, rassemblés en une collection ou autrement, présentent un intérêt pour leur valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment un ensemble d’artéfacts ou une collection de livres, d’archives ou d’oeuvres d’art;
«immeuble patrimonial» : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain;
«objet patrimonial» : tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment une oeuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact;
«patrimoine immatériel» : les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu’une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public;
«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire;
«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique.
2011, c. 21, a. 2; 2021, c. 10, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient ou désignent:
«aire de protection» : une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la protection de cet immeuble;
«bien archéologique» et «site archéologique» : tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
«bien patrimonial» : un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial;
«document patrimonial» : selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment des archives;
«immeuble patrimonial» : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain;
«objet patrimonial» : tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une oeuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact;
«patrimoine immatériel» : les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu’une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public;
«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire;
«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.
2011, c. 21, a. 2.