P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
197. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Avant de ce faire, le ministre doit notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée.
2011, c. 21, a. 197.