P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
196. Une division, une subdivision ou le morcellement d’un immeuble fait à l’encontre de l’un ou l’autre des articles 49 et 64 est annulable. Tout intéressé, y compris le ministre, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 196; 2021, c. 10, a. 74.
196. Une division, une subdivision, une redivision ou le morcellement d’un terrain fait à l’encontre de l’un ou l’autre des articles 49 et 64 est annulable. Tout intéressé, y compris le ministre, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 196.