P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
19. Après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre établit si, à son avis, la demande se qualifie ou non pour l’élaboration par les demanderesses d’un plan de conservation; le ministre avise de sa décision le greffier ou le greffier-trésorier de toute municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine demanderesse.
2011, c. 21, a. 19; 2021, c. 31, a. 132.
19. Après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre établit si, à son avis, la demande se qualifie ou non pour l’élaboration par les demanderesses d’un plan de conservation; le ministre avise de sa décision le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine demanderesse.
2011, c. 21, a. 19.