P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
187. Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon l’action d’une personne autorisée à exercer des pouvoirs prévus à la présente loi ou celle d’une personne autorisée par la municipalité à exercer des pouvoirs d’inspection aux fins de vérifier l’application de la présente loi, l’empêche de faire des fouilles ou des travaux d’expertise, notamment de prendre des échantillons, des photographies ou des enregistrements de lieux et de biens qu’elle a le droit de prendre, lui fait une fausse déclaration, ne lui prête pas assistance ou ne lui fournit pas un renseignement, un document ou une copie d’un document ou une chose qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner.
L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 187.