P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
18. La désignation d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée par l’ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend tout ou partie du territoire du paysage visé. La demande est adressée au ministre et doit être accompagnée:
1°  de la délimitation du territoire visé;
2°  d’un diagnostic paysager constitué:
a)  d’analyses quantitatives et qualitatives établissant, de façon détaillée, les caractéristiques paysagères du territoire visé sous l’angle physique et socioculturel;
b)  d’un exposé des caractéristiques de ce paysage qui, selon les demanderesses, sont remarquables et résultent de l’interrelation de facteurs naturels et humains;
c)  d’une démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée de ces caractéristiques paysagères remarquables, démonstration qui comprend la consultation des citoyens et des milieux présents dans cette collectivité;
3°  d’une charte du paysage culturel patrimonial, adoptée par les demanderesses, qui présente les principes et les engagements pris par le milieu pour sa protection et sa mise en valeur.
Préalablement à la demande de désignation et au plus tard le 30e jour précédant celui de la tenue de la séance du conseil local du patrimoine, visé à l’article 117, au cours de laquelle les personnes intéressées pourront faire leurs représentations, le greffier ou greffier-trésorier de chacune des municipalités donne avis public du lieu, de la date et de l’heure de cette séance. À cette fin, le deuxième alinéa de l’article 123 s’applique.
À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis public et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter la résolution relative à la demande de désignation du paysage culturel patrimonial en cause.
2011, c. 21, a. 18; 2021, c. 31, a. 132.
18. La désignation d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée par l’ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend tout ou partie du territoire du paysage visé. La demande est adressée au ministre et doit être accompagnée:
1°  de la délimitation du territoire visé;
2°  d’un diagnostic paysager constitué:
a)  d’analyses quantitatives et qualitatives établissant, de façon détaillée, les caractéristiques paysagères du territoire visé sous l’angle physique et socioculturel;
b)  d’un exposé des caractéristiques de ce paysage qui, selon les demanderesses, sont remarquables et résultent de l’interrelation de facteurs naturels et humains;
c)  d’une démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée de ces caractéristiques paysagères remarquables, démonstration qui comprend la consultation des citoyens et des milieux présents dans cette collectivité;
3°  d’une charte du paysage culturel patrimonial, adoptée par les demanderesses, qui présente les principes et les engagements pris par le milieu pour sa protection et sa mise en valeur.
Préalablement à la demande de désignation et au plus tard le 30e jour précédant celui de la tenue de la séance du conseil local du patrimoine, visé à l’article 117, au cours de laquelle les personnes intéressées pourront faire leurs représentations, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités donne avis public du lieu, de la date et de l’heure de cette séance. À cette fin, le deuxième alinéa de l’article 123 s’applique.
À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis public et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter la résolution relative à la demande de désignation du paysage culturel patrimonial en cause.
2011, c. 21, a. 18.