P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
179.6. Le conseil de la Ville de Québec et le conseil de la Ville de Montréal peuvent, par règlement et dans la mesure qu’ils indiquent, déléguer à leur comité exécutif l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus par la présente loi que les villes exercent en vertu du présent chapitre, à l’exception de l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 80.
Le conseil de la Ville de Québec peut de même déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’autorisation prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre. En cas de délégation à la commission, le premier alinéa de l’article 179.5 ne s’applique pas.
Le règlement peut notamment prévoir la possibilité d’exclure de la délégation l’exercice d’un pouvoir relatif à une intervention particulière.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 35.
179.6. Le conseil de la Ville de Québec peut, par règlement et dans la mesure qu’il indique, déléguer à son comité exécutif l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre, à l’exception de l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 80.
Il peut de même déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’autorisation prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre. En cas de délégation à la commission, l’article 179.5 ne s’applique pas.
Le règlement peut notamment prévoir la possibilité d’exclure de la délégation l’exercice d’un pouvoir relatif à une intervention particulière.
2016, c. 31, a. 40.
En vig.: 2017-06-09
179.6. Le conseil de la Ville de Québec peut, par règlement et dans la mesure qu’il indique, déléguer à son comité exécutif l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre, à l’exception de l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 80.
Il peut de même déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’autorisation prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre. En cas de délégation à la commission, l’article 179.5 ne s’applique pas.
Le règlement peut notamment prévoir la possibilité d’exclure de la délégation l’exercice d’un pouvoir relatif à une intervention particulière.
2016, c. 31, a. 40.