P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
179.5. La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, visée à l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), doit, dans le délai que la Ville de Québec indique, lui donner son avis sur une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 49, 64 et 65, pour laquelle la ville exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre.
Lorsque la Ville de Montréal lui en fait la demande, il en est de même pour tout conseil en matière de patrimoine culturel visé au deuxième alinéa de l’article 164 de la présente loi.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 34.
179.5. La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, visée à l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), doit, dans le délai que la Ville de Québec indique, lui donner son avis sur une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 49, 64 et 65, pour laquelle la ville exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre.
2016, c. 31, a. 40.
En vig.: 2017-06-09
179.5. La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, visée à l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, Capitale Nationale du Québec (chapitre C-11.5), doit, dans le délai que la Ville de Québec indique, lui donner son avis sur une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 49, 64 et 65, pour laquelle la ville exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre.
2016, c. 31, a. 40.