P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
179. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou greffier-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165.
Une municipalité régionale de comté transmet à la municipalité locale dans laquelle se trouve le bien faisant l’objet de la citation une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 133 ou 142.
2011, c. 21, a. 179; 2021, c. 10, a. 70; 2021, c. 31, a. 132.
179. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165.
Une municipalité régionale de comté transmet à la municipalité locale dans laquelle se trouve le bien faisant l’objet de la citation une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 133 ou 142.
2011, c. 21, a. 179; 2021, c. 10, a. 70.
179. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165.
2011, c. 21, a. 179.