P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
174. À l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou d’un immeuble patrimonial cité, également situé dans une aire de protection, les articles 49 et 67.4 s’appliquent ainsi que les dispositions particulières relatives à un immeuble patrimonial cité. Toutefois, les décisions prises par le ministre en vertu des articles 49 et 67.4 ont préséance sur celles prises par la municipalité à l’égard de cet immeuble.
2011, c. 21, a. 174; 2021, c. 10, a. 66.
174. À l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou d’un immeuble patrimonial cité, également situé dans une aire de protection, l’article 49 s’applique ainsi que les dispositions particulières relatives à un immeuble patrimonial cité. Toutefois, les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 49 ont préséance sur celles prises par la municipalité locale à l’égard de cet immeuble.
2011, c. 21, a. 174.