P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
168. Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, le ministre peut modifier ou révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 165.
La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité.
Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet. Le registraire inscrit ensuite une mention de la modification ou de la révocation de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 168; 2021, c. 31, a. 132.
168. Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, le ministre peut modifier ou révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 165.
La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet. Le registraire inscrit ensuite une mention de la modification ou de la révocation de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 168.