P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
165. Lorsqu’une municipalité locale, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le ministre peut déclarer inapplicable tout ou partie des articles 49 ou 64 à 67 dans tout ou partie d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à ce site ou cette aire les articles 138 à 140, le paragraphe 2º du premier alinéa et les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 141 ainsi que l’article 142 dans la mesure qu’il indique.
Le ministre peut de plus moduler l’inapplication et l’application de tout ou partie des articles mentionnés au premier alinéa en fonction de catégories des actes ou des travaux qui y sont visés et déterminer, selon le cas, quelles sont les dispositions de la section II du présent chapitre qui s’appliquent.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de l’adéquation de la réglementation de la municipalité avec les objectifs de la présente loi ainsi qu’avec le contenu de tout règlement pris par le gouvernement en application de l’article 80.1 pour le site patrimonial déclaré concerné, des articles 53.5 et 67.2 et de toute directive établie par le ministre en application de l’article 61 pour ce site. Il prend également l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 165; 2021, c. 10, a. 62.
165. Lorsqu’une municipalité locale, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le ministre peut déclarer inapplicable tout ou partie des articles 49 ou 64 à 67 dans tout ou partie d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à ce site ou cette aire les articles 138 à 140, le paragraphe 2º du premier alinéa et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 141 ainsi que l’article 142 dans la mesure qu’il indique.
Le ministre peut de plus moduler l’inapplication et l’application de tout ou partie des articles mentionnés au premier alinéa en fonction de catégories des actes ou des travaux qui y sont visés et déterminer, selon le cas, quelles sont les dispositions de la section II du présent chapitre qui s’appliquent.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de la réglementation de la municipalité en regard des objectifs de la présente loi et prend l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 165.